Handicap à la CJUE: suite
Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme sa jurisprudence antérieure (à savoir, CJUE, 11 avril 2013: cf l’article « Handicap ou ‘simple’ maladie » sur mon blog) en matière de maladie du salarié pouvant ensuite être qualifiée de « handicap » interdisant tout licenciement discriminatoire.
La CJUE précise que le juge national doit se fonder « sur l’ensemble des éléments objectifs dont il dispose« , dont les certificats médicaux fournis, pour établir si la maladie du salarié a un caractère « durable » permettant de la re-qualifier en handicap protégé par la directive anti-discrimination de l’Union européenne, qui est transposée en droit luxembourgeois aux articles L.251-1 s. du Code du travail.
Un certificat médical pour une durée « indéterminée » ne signifie pas, en tant que tel, selon la CJUE, qu’il est établi « durablement » (pour rappel, selon la jurisprudence de la CJUE, un certificat médical de 6 mois avait rempli la condition de « durabilité » suffisante pour re-qualifier la maladie en handicap protégé contre toute discrimination à l’emploi).
Selon la CJUE, dans sa décision du 1er décembre 2016:
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que :
– le fait que la personne concernée se trouve en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de « durable », au sens de la définition du « handicap » visée par cette directive, lue à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 ;
– parmi les indices permettant de considérer qu’une telle limitation est « durable », figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne, et
– dans le cadre de la vérification de ce caractère « durable », la juridiction de renvoi doit se fonder sur l’ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l’état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles.
CJUE, 1er décembre 2016.