Publié le : 22/12/2016 par Hélène WEYDERT

Code du travail: nouveau Chapitre V – Egalité salariale

Egalité

  1. Le Titre II du Livre II du Code du travail est complété par un nouveau Chapitre V qui prend la teneur suivante:

     

    «Chapitre V. – Egalité salariale entre les hommes et les femmes

    Art. L.225-1. Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes.

    Art. L.225-2. Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

    Art. L.225-3. (1) Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

    (2) Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.

    Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.

    Art. L.225-4. Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.

    Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité.

    Art. L.225-5. Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-1.

    Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.».

 

Reste à prouver la valeur égale du travail effectivement effectué ainsi que la disparité de salaire entre salariés, le montant du salaire restant une donnée sensible rarement rendue publique. 

 

Loi du 15 décembre 2016  (publiée au Mémorial le 21 décembre 2016)

 

Note:

Un règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 abroge le règlement grand-ducal du 10/7/74 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 

 



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