Lien de subordination
Cour d’appel, 5 juin 2014 (n°39339) : contrat de travail fictif
Il incombe à l’employeur, qui soutient qu’il s’agit d’un contrat de travail apparent, d’en établir le caractère fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.
La notion classique de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats, concerne a priori la prestation de travail et son exécution. Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée.
Cette subordination n’exige pas des critères rigides et immuables et les degrés de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent notamment par rapport à la nature du travail exécuté.
L’employeur n’a pas réussi à établir l’absence de lien de subordination du salarié et le caractère fictif du contrat de travail.
Tribunal administratif, 4 juin 2014 (n°33019) : administrateur et salarié
Le demandeur auprès de l’ADEM n’aurait pas eu la qualité de salarié, faute de lien de subordination, compte tenu de sa qualité d’administrateur de la société en faillite.
Si le cumul dans une même personne du mandat d’administrateur d’une société anonyme et celle de salarié n’est pas prohibé, il n’en reste pas moins que le contrat de travail doit rester une convention réelle et sérieuse. Au-delà de ce que le contrat de travail doit correspondre à des attributions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat, la subordination doit trouver sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’employeur envers le salarié, à savoir dans l’exercice d’un véritable pouvoir de contrôle et de direction du salarié.
Il ressort ainsi clairement des pièces du dossier que suite à sa nomination en tant qu’administrateur de la société, le demandeur a continué à exercer sa fonction de directeur de chantiers tel que spécifiée dans son contrat de travail et qu’il se trouvait sous l’autorité de Monsieur … qui lui a donné des ordres concernant l’exécution de son travail, en a contrôlé l’accomplissement et en a vérifié les résultats. Cette constatation est corroborée par les fiches de salaires, ainsi que par des attestations testimoniale. Par ailleurs, les termes de son contrat de travail, notamment concernant la prise de congé et de la mise à disposition de ses capacités à son employeur, sont l’expression du lien de subordination caractérisant un contrat de travail. Il se dégage dès lors des éléments du dossier que Monsieur … a exercé des fonctions techniques distinctes de celles en tant qu’administrateur de la société, et qu’il a exécuté cette fonction sous un lien de subordination.
Il est certes vrai que le demandeur avait un pouvoir de signature conjointe avec un autre administrateur et qu’il avait un pouvoir de signature individuelle s’agissant des relations de la société … avec les administrations publiques. Néanmoins, force est de constater que la société … était administrée par un conseil d’administration de cinq personnes, que la société pouvait être engagée par la seule signature de l’administrateur spécialement délégué à cette fin, en la personne de Monsieur … ou par la signature conjointe de deux administrateurs ou d’un seul administrateur dans les relations avec les administrations publiques, de sorte qu’en l’espèce même si le conseil d’administration était le seul organe de gestion de la société, le pouvoir décisionnel de Monsieur … était dilué vu la structure de gestion existante et le pouvoir de signature individuel de l’administrateur délégué Monsieur …. Il s’ensuit que les pouvoirs de signature tels qu’organisés par les statuts n’excluent pas l’existence d’un lien de subordination.