Violence
“La violence au travail se produit lorsqu’un travailleur ou un dirigeant est agressé par un ou plusieurs agissements délibérés d’autrui qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. La violence peut émaner de personnes relevant de l’entreprise ou de personnes externes. Elle peut se réaliser par un acte unique d’une certaine gravité ou par plusieurs actes de même nature ou de nature différente.” Convention du 25 juin 2009
Trois affaires de violence physique.
1. Violence hors travail entre un salarié et un tiers
Le salarié conteste son licenciement : ”les motifs invoqués, à les supposer établis, ne sont pas suffisamment graves, réels et sérieux, n’ayant de toute façon rien à voir avec les relations professionnelles entre parties. »
Il est de principe que les violences exercées en-dehors du temps et du lieu de travail, pour un motif étranger à celui-ci, ne permettent pas le licenciement.
La solution contraire prévaut cependant, si les faits sont de nature à détériorer le climat de travail et entraîner des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise (JURISCLASSEUR, TRAVAIL, rupture du contrat, fasc.30-60, N° 77).
Le fait d’avoir frappé la mère de son employeuse constitue en l’occurrence un fait rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et doit être qualifié de faute grave (Tribunal du Travail du 10/07/1996).
2. Violence au travail entre salariés
Une violente gifle donnée par un salarié à sa secrétaire, et ultérieurement la reconnaissance par lui de cet acte lors d’une réunion, n’est cependant pas confirmée par les témoins entendus devant le juge.
Ainsi, tant lors de la réunion interne au sein de la Banque que lors de son audition devant le juge, le seul témoin (selon la secrétaire) de cet acte de violence l’a formellement démenti. Aucun des participants à la réunion n’a par ailleurs confirmé que le salarié accusé de violence aurait reconnu avoir donné une telle claque à sa secrétaire.
Le tribunal tient à relever qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur les raisons des divergences de souvenirs et d’impression des témoins, notamment quant au déroulement de la réunion de service et la personnalité de X, qui peuvent s’expliquer tant par des degrés de sensibilité différentes qu’à une volonté de protection, voire d’autoprotection des témoins entendus.
Ce qui importe, pour les juges, dans ce cadre, est de savoir si l’employeur a manqué à son obligation de prévenir ou faire cesser des faits de violence et de harcèlement au travail.
Selon les juges, même en admettant que la Banque aurait pu pousser plus loin ses investigations sur la situation, et aurait, du moins dû informer la salariée du résultat de celles-ci, il n’en reste pas moins qu’à côté de l’information de l’employeur de faits de violence au travail et de harcèlement moral, la salariée aurait également dû fournir la preuve de tels faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Tribunal du Travail du 15/07/2013).
3. Violence au travail prouvée
Une gifle donnée par un salarié à son supérieur hiérarchique, et ce de manière réfléchie, dépasse le stade d’une injure: le salarié, licencié avec préavis, lui a en effet dit “Maintenant que je suis licencié, je peux te taper” avant de le gifler.
La victime a rapporté la preuve en justice par les témoins qui ont entendu le bruit de la gifle et vu la joue rouge de leur collègue, ce qui emporte la conviction des juges, malgré l’une ou l’autre incohérence chronologique.
Le salarié accusé de violence avait en outre reçu 8 avertissements en 5 ans !
Ce fait unique – la gifle délibérée – est suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat pendant le préavis qui était en cours.
Cour d’appel du 21/01/2016